Article (Décret no 95-1112 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 7. - L'article 48 du même décret est modifié comme suit:
I. - La première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les avancements au grade de technicien de classe exceptionnelle sont prononcés par le ministre chargé de la culture dans la limite des emplois à pourvoir. Ils s'effectuent pour les deux tiers par la voie d'un examen professionnel et pour un tiers au choix dans les conditions précisées ci-après. » II. - La première phrase du 1o est remplacée par les dispositions suivantes: « Peuvent être promus les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade. » III. - A la troisième phrase du 1o, les termes: « de première classe » sont remplacés par les termes: « de classe exceptionnelle ».
IV. - La première phrase du 2o de l'article 48 est remplacée par les dispositions suivantes:
« Peuvent être promus au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade inscrits à un tableau d'avancement établi par le chef de service après avis de la commission administrative paritaire. » V. - Il est ajouté l'alinéa suivant:
« Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de la nouvelle année au titre du présent article. »