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Article (Arrêté du 2 août 1995 portant classement des officiers des navires transportant des passagers, armés au long cours ou au cabotage, qui ne sont pas visés par l'article 3 bis du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié)

Article (Arrêté du 2 août 1995 portant classement des officiers des navires transportant des passagers, armés au long cours ou au cabotage, qui ne sont pas visés par l'article 3 bis du décret no 52-540 du 7 mai 1952 modifié)



Art. 2. - Pour l'application du présent arrêté, les termes « puissance » et « jauge brute » visés à l'article 1er s'entendent:
- de la puissance maximum effective, exprimée en chevaux, de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective du moteur d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours;
- de la jauge, exprimée en tonneaux de jauge brute, déterminée conformément à l'accord sur un système uniforme de jaugeage des navires signé à Oslo le 10 juin 1947.