Article (Décret no 95-1140 du 27 octobre 1995 relatif à l'affectation de l'excédent du produit de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat)
Art. 8. - Les décisions sont prises par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat après avis de la commission.
La caisse nationale de l'Organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales assure le paiement des aides,
conformément aux règles budgétaires et comptables qui la régissent.
Dès réalisation de l'opération aidée et règlement des dépenses afférentes,
l'organisme bénéficiaire de l'aide adresse le compte rendu d'utilisation des sommes perçues au ministre chargé du commerce et de l'artisanat.