Article (Décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi)
Art. 8. - L'exploitation d'une école de formation en vue de la préparation du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi est subordonnée à un agrément délivré par le préfet territorialement compétent.
Cet agrément est octroyé à une personne physique ou morale.
Un arrêté des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat définit les clauses qui doivent figurer dans le règlement intérieur de l'établissement,
les règles minimales concernant les locaux et le matériel utilisés dans le cadre de l'enseignement, et notamment les prescriptions concernant les véhicules utilisés ainsi que l'information qui doit être impérativement fournie aux élèves.
Les agréments peuvent être retirés par l'autorité qui les a délivrés lorsqu'une des conditions mises à leur délivrance cesse d'être remplie.
CHAPITRE II
La profession d'exploitant de taxi