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Article (Arrté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare)

Article (Arrté du 22 décembre 1995 relatif aux modalités de formation à la sécurité des marins de certaines entreprises d'armement maritime intervenant en milieu hyperbare)

Art. 4. - Les options Récoltes sous-marines et Cultures marines font l'objet d'un examen défini à l'annexe III (1).
Les options Structures aquacoles immergées, Plongée de bord et Pêche au corail font l'objet d'un examen défini à l'annexe III à l'issue d'un stage de formation complémentaire, défini à l'annexe II, effectué dans un organisme agréé conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe II, de l'arrêté du 28 janvier 1991 susvisé (1).