Article (Décret no 95-927 du 17 août 1995 portant modification du statut national du personnel des industries électriques et gazières)
Art. 1er. - Le paragraphe 8 de l'article 23 du statut national des industries électriques et gazières susvisé est remplacé par les six alinéas suivants:
« a) Les ressources nécessaires aux dépenses des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale concernant le service des prestations complémentaires de celles du régime général proviennent de cotisations assises sur les salaires et les pensions avec un plafond de une fois et demie celui du régime général de la sécurité sociale et supportées par moitié par les services, exploitations ou entreprises et par moitié par le personnel;
« b) Le taux de ces cotisations est fixé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du gaz et de l'électricité et du ministre chargé du budget, sur les propositions du comité de coordination des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale institué par le paragraphe 10 ci-dessous ou à l'initiative du ministre chargé du gaz et de l'électricité, après avis des directeurs généraux d'Electricité de France et de Gaz de France et des organisations représentatives des entreprises exclues de la nationalisation, en ce qui concerne les agents en activité; il est réduit de moitié pour ce qui est des agents pensionnés. Les cotisations sont versées par les services, exploitations ou entreprises à un compte spécial ouvert dans les écritures d'Electricité de France (service national).
« c)Electricité de France (service national) verse au comité de coordination le montant d'un prélèvement qu'il effectue sur les cotisations et qui alimente pour moitié son budget, tel qu'il est défini à l'article 2 bis du règlement du comité.
« d)Un fonds de compensation entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse centrale d'activités sociales, est alimenté:
« - par un prélèvement sur les cotisations dont le montant correspond à un pourcentage des salaires et des pensions soumis à cotisation. Le taux de ce prélèvement est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité sur les propositions du comité de coordination ou du ministre chargé du gaz et de l'électricité;
« - par un prélèvement sur les cotisations destinées aux caisses excédentaires. Le montant de ce prélèvement correspond au solde comptable positif constaté le dernier jour du mois précédant la péréquation des cotisations visée à l'alinéa e du présent paragraphe;
« - et, le cas échéant, lorsque sa provision ne permet pas de satisfaire aux demandes des caisses déficitaires, par un prélèvement sur les réserves disponibles au Fonds national de réserves solidaires visé à l'alinéa f du présent paragraphe.
« Les prélèvements effectués sur les cotisations sont versés par Electricité de France (service national) au fonds de compensation. Les montants éventuellement prélevés sur le Fonds national de réserves solidaires sont versés au fonds de compensation par la C.C.A.S. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce fonds de compensation sont précisées au règlement commun des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale prévu au paragraphe 5 du présent article.
« e)Le produit des cotisations, déductions faites des prélèvements visés aux alinéas c et d du présent paragraphe, est reversé par Electricité de France (service national) aux caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, conformément à la répartition établie par une commission de péréquation constituée au sein du comité de coordination. Cette répartition est faite en fonction du nombre de membres en activité de service et leurs ayants droit, d'une part, et du nombre des membres en inactivité ou pensionnés de tous ordres et leurs ayants droit, d'autre part, de chacune des caisses; ce dernier nombre est affecté d'un coefficient de pondération pour tenir compte du rapport existant, en ce qui concerne l'ensemble des caisses, entre la charge moyenne assurée au titre d'un membre en activité de service et la charge moyenne assurée au titre d'un membre en inactivité ou pensionné. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du gaz et de l'électricité, pris après avis de la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières, détermine les modalités d'application des présentes dispositions et fixe les conditions dans lesquelles est établi le coefficient de pondération.
« f)Un Fonds national de réserves solidaires entre les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale, géré par la caisse, est alimenté par l'excédent de cotisations détenues, le cas échéant, à la fin de l'exercice comptable par le fonds de compensation visé à l'alinéa d du présent paragraphe.
« Les montants ainsi déterminés sont versés par la caisse centrale d'activités sociales au Fonds national de réserves solidaires. Les modalités selon lesquelles il peut être fait appel à ce Fonds national de réserves sont précisées aux règlements du comité de coordination et de la caisse centrale d'activités sociales prévus aux paragraphes 10 et 11 du présent article. »