Article (LOI no 95-857 du 27 juillet 1995 portant règlement définitif du budget de 1993 (1))
Art. 14. - I. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 209 448,05 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 27 mai 1987, du 8 novembre 1989 et du 3 juin 1992 au titre du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
II. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 1 698 971,00 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 17 février 1992 et du 18 avril 1994 au titre du ministère de l'industrie.
III. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 715 047,98 F pour la période de 1982 à 1984 et de 150 000,00 F pour la période de 1985 à 1987, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat,
jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 10 novembre 1988 et des 7 avril et 29 juin 1994 au titre du ministère de l'équipement, des transports et du tourisme.
IV. - Sont reconnues d'utilité publique, pour un montant de 2 766 626,58 F, les dépenses comprises dans la gestion de fait des deniers de l'Etat, jugée par la Cour des comptes dans ses arrêts en date du 19 janvier 1983, du 4 juillet 1985, du 9 octobre 1987, du 25 juin 1991 et du 10 juin 1993 au titre du ministère de la jeunesse et des sports.