Article (Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965)
Art. 6. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la phrase suivante:
« Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. »