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Article (Arrêté du 18 avril 1995 portant création d'un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage)

Article (Arrêté du 18 avril 1995 portant création d'un conseil consultatif sur le traitement informatique du langage)

Art. 3. - Le conseil consultatif comporte vingt-quatre membres:
Dix membres de droit:
- le secrétaire perpétuel de l'Académie française ou son représentant;
- le vice-président du Conseil supérieur de la langue française ou son représentant;
- le secrétaire général de la défense nationale ou son représentant;
- un représentant du ministre de l'éducation nationale;
- le directeur du service des industries de communication et de service au ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ou son représentant;
- le directeur de l'information scientifique et technique et des bibliothèques au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant;
- le directeur du livre et de la lecture au ministère de la culture et de la francophonie ou son représentant;
- le chef du service juridique et technique de l'information ou son représentant;
- le délégué général à la langue française ou son représentant;
- le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
Quatorze personnalités qualifiées dans les domaines du traitement informatique de la langue, de l'édition, de la télématique et des industries de l'information, nommées par arrêté interministériel pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Cinq d'entre elles sont désignées respectivement par le ministre chargé de l'industrie et par le ministre chargé de de la recherche, quatre par le ministre chargé de la langue française.
Le président du conseil consultatif est désigné parmi ces personnalités et nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la langue française et du ministre chargé de la recherche.
Lorsqu'un poste est vacant, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur. Dans ce cas,
son mandat est renouvelable deux fois.