Art. 5. - A titre transitoire, les agents titulaires d'une habilitation à la fonction de coordonnateur peuvent bénéficier de l'indemnité spéciale de coordination à compter de la date de signature du protocole d'accord local prévu à l'article 2 ci-dessus.
L'effet des dispositions transitoires prévues à l'alinéa ci-dessus prend fin au plus tard un an après la date d'entrée en vigueur du présent décret.