Art. 1er. - I. - La licence d'entrepreneur de spectacles vivants d'une ou plusieurs des catégories mentionnées à l'article 1er-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée est délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires des personnes morales visées à l'article 5 de ladite ordonnance, qui remplissent les conditions suivantes :
1o Etre majeur ;
2o Etre titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou justifier d'une expérience professionnelle de deux ans au moins ou d'une formation professionnelle de cinq cents heures au moins dans le domaine du spectacle ;
3o Justifier de la capacité juridique d'exercer une activité commerciale.
II. - La délivrance de la licence correspondant à la catégorie d'exploitant de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques est en outre soumise aux conditions suivantes :
1o Etre propriétaire, locataire ou titulaire d'un titre d'occupation du lieu de spectacle qui fait l'objet de l'exploitation ;
2o Avoir suivi, auprès d'un organisme agréé, une formation à la sécurité des spectacles adaptée à la nature du lieu de spectacle ou justifier de la présence dans l'entreprise d'une personne qualifiée dans le domaine de la sécurité des spectacles.