Art. 11. - Les dispositions du dernier alinéa de l'article 253-5 du règlement général d'emploi de la police nationale sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Dans les services territoriaux, ils ont vocation à exercer le commandement d'une structure interne d'un service, des secteurs importants de police de proximité, des fonctions d'adjoint de chef de service ou les fonctions de chef de circonscription de sécurité publique. »