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Article (Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales)

Article (Décret no 95-448 du 24 avril 1995 relatif aux transmissions d'informations entre l'administration fiscale et les collectivités locales prévues par l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales)

Art. 2. - Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.