Article 19
Il est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code électoral, après l'article L. 334-15, un article L. 334-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 334-15-1. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 284 (dernier alinéa) et L. 290, il y a lieu de lire :
« 1o " des articles L. 112-6 et L. 112-7 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales " ;
« 2o " de l'article L. 121-5 du code des communes applicable localement " au lieu de : " des articles L. 2121-35 et L. 2121-36 du code général des collectivités territoriales ". »