Art. 2. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux contrats de travail conclus à compter du premier jour du trimestre civil suivant la date de sa publication au Journal officiel.
Pour l'année 2000, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi et ayant ouvert droit aux taux réduits de cotisations antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours calendaires et de jours ouvrés prévus aux I à IV de l'article 1er ci-dessus.