Art. 12. - Le jury prévu à l'article 10 ci-dessus est composé comme suit :
Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant, président ;
Un inspecteur général des affaires sociales ;
Un directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un directeur du travail représentant le ministre chargé de l'agriculture ;
Un directeur du travail représentant le ministre chargé des transports ;
Trois inspecteurs du travail affectés au ministère chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé de l'agriculture ;
Un inspecteur du travail affecté au ministère chargé des transports.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale et de la modernisation des services, le jury est présidé par l'inspecteur général des affaires sociales.
Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La composition nominative du jury est arrêtée par le ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.