Article (Arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles en ce qui concerne la vitesse maximale par construction, le couple maximal et la puissance nette du moteur)
Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux véhicules à moteur à deux ou trois roues et aux quadricycles tels que définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée.