Article (Décret no 95-872 du 2 août 1995 relatif au statut du corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes)
Art. 13. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires civils de l'Etat de catégorie A ou de même niveau. Ils sont détachés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Leur intégration est prononcée dans le corps avec maintien de la situation acquise dans leur emploi de détachement. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES