Article (Arrêté du 4 juillet 1995 pris pour l'application de l'article R. 322-1 (4o) du code du travail)
Art. 6. - En cas de manquement de l'entreprise à ses obligations figurant à la convention, les dispositions de celle-ci pourront être suspendues ou révisées. Les sommes indûment perçues feront l'objet d'un reversement à l'Etat.