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Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)

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Article 9


Les gains non perçus dans les délais fixés à l'article 11.2 sont versés à un fonds de réserve.
Sur ce fonds de réserve peuvent être prélevées des sommes affectées en espèces ou en nature à tout ou partie des gagnants ou à l'ensemble des joueurs du jeu « Keno » ou du « Top Keno », selon des modalités fixées par le président-directeur général de La Française des jeux et portées à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.