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Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article (Décret no 95-70 du 20 janvier 1995 portant approbation des statuts de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi visée à l'article 45 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication)

Article 13


Tout membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse immédiatement de faire partie du conseil; il en est de même des représentants du personnel qui ne remplissent plus les conditions d'éligibilité prévues à l'article 15 de la loi du 26 juillet 1983 précitée. Dans ce cas, de même qu'à la suite du décès, de l'incapacité constatée après avis du conseil d'administration par l'instance qui l'a nommé, ou de la démission d'un membre, un autre membre ayant la même qualité est nommé dans les mêmes formes, ou dans les conditions prévues à l'article 16, alinéa 7, de la loi du 26 juillet 1983 précitée, s'il s'agit d'un représentant du personnel.
En cas de vacance par démission de sièges d'administrateurs, autre que les membres représentant le personnel, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire. Ces cooptations sont soumises à ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue de compléter l'effectif du conseil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de la convoquer.