Article (Accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1995 de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale)
Article 3
Si le montant des dépenses remboursées en 1995 est supérieur de plus de 2 p. 100 à l'évolution autorisée des dépenses, l'écart entre ce montant et l'évolution autorisée des dépenses majorée de 2 p. 100 sera imputé sur les sommes dues à la profession au titre de l'exercice 1994. Il en est ainsi tant que ces sommes ne sont pas épuisées.