Article (Arrêté du 21 mars 1995 réglementant le transport des marchandises dangereuses par la liaison fixe trans-Manche (Matières dangereuses 1995, no 1))
Art. 11. - Pour un envoi effectué par wagon complet, l'expéditeur mentionné sur la lettre de voiture doit produire une déclaration attestant:
- que la nature de l'envoi correspond bien aux énonciations de la lettre de voiture;
- et, lorsque des marchandises dangereuses sont mentionnées sur ladite lettre de voiture, que la nature de l'envoi, son état, son conditionnement,
son chargement et son arrimage sont conformes aux dispositions applicables du RID, et que cet envoi correspond à une unité de transport autorisée au transit dans la liaison fixe trans-Manche.
En cas d'acheminement préalable au transport objet de la lettre de voiture, l'expéditeur mentionné sur ladite lettre doit produire une déclaration de l'expéditeur initial, portant les mêmes mentions que ci-dessus.
Le cas échéant, la déclaration visée aux deux alinéas ci-dessus est renseignée par le chargeur ayant procédé en lieu et place de l'expéditeur aux opérations matérielles de chargement.