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Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Article (Décret no 95-83 du 19 janvier 1995 modifiant le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques)

Art. 3. - L'article 103 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les corps de techniciens de la recherche sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; ils sont régis par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
« Ils comportent trois grades: le grade de technicien de la recherche de classe normale qui comprend treize échelons, le grade de technicien de la recherche de classe supérieure qui comprend huit échelons et le grade de technicien de la recherche de classe exceptionnelle qui comprend sept échelons. »