Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 32. - I. - Le quatrième alinéa de l'article L. 411-75 du code rural est ainsi rédigé:
« Un associé qui, dans les conditions prévues par les articles L. 323-14 et L. 411-37, met à la disposition d'une société des biens dont il est locataire peut céder à ladite société les améliorations qu'il justifie avoir faites sur le fonds et qui lui ouvrent droit, au terme du bail, à l'indemnité prévue à l'article L. 411-69. » II. - L'article L. 411-75 du code rural est applicable aux baux en cours.
Section 3
De l'installation en agriculture