Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 13. - Le 2o de l'article L. 331-2 du code rural est ainsi rédigé:
« 2o Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une co-exploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de co-exploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole,
excède le seuil fixé au 1o ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59. »