Article (Décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes)
Art. 4. - Le décret du 6 juillet 1962 susvisé est complété par les articles suivants:
« Art. 138. - Pour l'application des dispositions du présent décret, le traitement statutaire s'entend de la rémunération totale, à l'exclusion de toutes primes, indemnités, commissions et gratifications, quels qu'en soient l'objet ou la nature et à l'exclusion de la rémunération afférente aux heures supplémentaires.
« Art. 139. - L'employeur des salariés affiliés au présent régime acquitte sur la rémunération définie à l'article 138 une cotisation patronale dont le taux est fixé par décret.
« Art. 140. - Les pensions liquidées pour les bénéficiaires du présent régime sont revalorisées conformément à l'évolution de la valeur du point (mesures générales) servant de base au calcul des traitements bruts des fonctionnaires de l'Etat.
« Art. 141. - Les modalités de gestion administrative du présent régime et de versement de la contribution de l'employeur sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre du budget. »