Article (Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1994)
Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au « V.S.I. » par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que:
- les conditions de production de la totalité des vins produits dans l'exploitation pour lesquels l'appellation d'origine contrôlée est revendiquée aient été vérifiées;
- le volume substituable individuel ait subi avec succès les examens analytique et organoleptique prévus dans le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé en même temps et dans les mêmes conditions que le volume maximum autorisé;
- le producteur détruise par distillation un volume de vin équivalent de la même appellation et de la même couleur de millésimes antérieurs, produit sur la même exploitation, et ce au plus tard avant le 31 août 1995. La distillation devra être réalisée dans le département de la Gironde.