Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 87. - Le niveau de qualification mentionné à l'article précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission créée en application de l'article 18 ci-dessus.