Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)
Art. 49. - Les agents nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée.
Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 ci-dessus.
L'ancienneté acquise dans l'exercice de services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.
CHAPITRE III
Avancement