Articles

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article (Décret n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche)

Art. 42. - Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte trois grades: le grade de technicien de 3e classe comprenant onze échelons, le grade de technicien de 2e classe comprenant six échelons et le grade de technicien de 1re classe comprenant sept échelons.