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Article (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))

Article (Loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial (1))

Art. 17. - Il est inséré, dans le titre III du livre II du code de la route, un article L. 9-1 ainsi rédigé:

« Art. L. 9-1. - Le fait, pour le responsable de l'exploitation d'un véhicule de transport routier soumis à une obligation de limitation de vitesse par construction, de modifier, ou, en tant que commettant, de faire ou de laisser modifier le dispositif de limitation de vitesse par construction afin de permettre au véhicule de dépasser sa vitesse maximale autorisée, est puni d'un an d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende.
« Le véhicule sur lequel l'infraction a été commise est immobilisé et retiré de la circulation jusqu'à ce qu'il ait été réparé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
« Le préposé est passible des mêmes peines lorsque l'infraction résulte de son fait personnel. »