Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 65. - I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code rural est ainsi rédigé:
« Chapitre Ier
« Dispositions relatives aux jeunes travailleurs
et au logement des travailleurs agricoles
« Art. 983. - Les limitations et interdictions résultant des articles L.
211-1, L. 212-13, L. 212-14, L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les professions et entreprises agricoles dont les salariés sont définis aux 1o à 7o, 9o et 10o de l'article 1144 du présent code. Leurs conditions particulières d'application à ces professions et entreprises sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 984. - Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
« Art. 985. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles L. 611-6 et L.
611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent chapitre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles.
Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle. » II. - La loi du 31 juillet 1929 concernant l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à l'amélioration du logement des travailleurs agricoles, l'article 18 de l'ordonnance no 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions de travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives de travail des jeunes et les premier et troisième alinéas de l'article 1000-5 du code rural sont abrogés.
III. - Dans toutes les dispositions législatives comportant une référence à l'article 990 du code rural, cette référence est remplacée par une référence à l'article 985.