Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 47. - I. - 1o L'article L. 135-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière pastorale ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. » 2o L'article L. 136-1 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé: « Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association foncière agricole ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. » 3o L'article L. 247-1 du code forestier est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Les parcelles figurant dans le périmètre d'une association syndicale de gestion forestière ouvrent droit en priorité aux aides prévues pour l'entretien de l'espace. » II. - Il est accordé un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et groupements de communes à fiscalité propre sur les propriétés non bâties classées dans les 2e et 6e catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 et comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 à L. 135-12 du code rural à laquelle adhère leur propriétaire.
Ce dégrèvement, accordé pour les impositions établies au titre de 1995 et des neuf années suivantes, est subordonné à la condition que les recettes de l'association foncière pastorale provenant d'activités autres qu'agricoles ou forestières n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole et forestière ni 200 000 F. Ces montants s'apprécient remboursements de frais inclus et taxes comprises.
Pour bénéficier de ce dégrèvement, le propriétaire doit souscrire avant le 31 janvier de chaque année une déclaration au service des impôts assortie des justifications nécessaires, en indiquant par commune et par association la liste des parcelles concernées au 1er janvier. Toutefois, pour l'octroi du dégrèvement pour l'imposition établie au titre de 1995, cette déclaration doit être souscrite dans les deux mois qui suivent la promulgation de la présente loi.
III. - Dans le 1o de l'article 1394 du code général des impôts, après les mots « foires et marchés », sont insérés les mots « ainsi que les chemins des associations foncières de remembrement ».
IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 151-10 du code des communes,
les mots: « par bail à ferme ou convention pluriannuelle de pâturage » sont remplacés par les mots: « par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation agricole, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural ».