Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 42. - I. - Il est rétabli, dans le code rural, un article 1106-8 ainsi rédigé:
« Art. 1106-8. - Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret. » II. - L'article L. 612-4 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,
lorsqu'un assuré exerçant successivement au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.
« Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités accessoires. » III. - Au chapitre V du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 615-8, un article L. 615-8-1 ainsi rédigé:
« Art. 615-8-1. - L'ouverture du droit aux prestations des personnes visées au quatrième alinéa de l'article L. 612-4 est subordonnée au paiement d'un montant minimum de cotisations fixé par décret. »