Article (LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture (1))
Art. 38. - I. - A. - L'article 1594 F du code général des impôts est complété par deux paragraphes ainsi rédigés:
« II. - Le taux de 6,40 p. 100 est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire délimités par le décret no 94-1139 du 26 décembre 1994 qui sont effectuées dans les mêmes conditions que celles prévues au I.
» « III. - Le taux de la taxe départementale de publicité foncière ou du droit départemental d'enregistrement est réduit à 0,60 p. 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les zones prévues au II, sous réserve que l'acquéreur prenne, dans l'acte d'acquisition, l'engagement, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation.
« Le taux mentionné à l'alinéa ci-dessus s'applique aux acquisitions effectuées par l'acquéreur à hauteur d'une valeur globale n'excédant pas 650 000 F. » B. - En conséquence, la mention: « I » est introduite au début du premier alinéa du même article.
II. - Dans le même article, après le mot: « modifié », sont insérés les mots: « , que les intéressés soient exploitants individuels ou associés d'une société civile à objet agricole, ».
III. - Les dispositions du I et du II sont applicables aux acquisitions effectuées à compter du 1er mars 1995.
IV. - 1o Aux huitième alinéa du 1 de l'article 1584, huitième alinéa de l'article 1595 bis et deuxième alinéa de l'article 1599 sexies du code général des impôts, les mots: « mentionnés aux articles 1594 A et 1594 F,
sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux articles 1594 A, sauf lorsque la mutation est soumise au droit proportionnel de 0,60 p. 100, et 1594 F ». 2o Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 1584 bis ainsi rédigé:
« Art. 1584 bis. - Le conseil municipal peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au 1 de l'article 1584 les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la commune qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
« La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. » 3o L'article 1599 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer de la taxe additionnelle prévue au premier alinéa les acquisitions d'immeubles ruraux situés sur le territoire de la région qui sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100 prévu à l'article 1594 F.
« La délibération prend effet dans les délais et conditions prévus à l'article 1594 E. » V. - 1o A l'article 1840 G septies du code général des impôts, les mots: « de la dotation prévue à l'article 22 du décret no 81-246 du 17 mars 1981 » sont remplacés par les mots: « des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues aux articles 7 et 12 du décret no 88-176 du 23 février 1988 » et les mots « de taxe ou de droit » par les mots « de droits et taxes ».
2o L'article 1840 G septies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée:
« Cette dernière disposition s'applique également à défaut du respect de l'engagement prévu au III de l'article 1594 F ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans. »