Article (Décret no 95-221 du 27 février 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère chargé de la recherche)
Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.