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Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Article (Arrêté du 21 février 1995 relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur)

Art. 1er. - Les personnels permanents du service de sécurité incendie des immeubles de grande hauteur doivent justifier d'une des trois qualifications suivantes:
- agent de sécurité incendie option I.G.H. (immeubles de grande hauteur);
- chef d'équipe de sécurité incendie option I.G.H.;
- chef de service de sécurité incendie I.G.H. (1).
Chacune de ces qualifications correspond respectivement aux premier,
deuxième et troisième degrés définis ci-après.