Article (Décret no 95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et    530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre    des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés)
 Art. 12. -  L'organisme de contrôle agréé procède au moins une fois par an à     l'évaluation du système de contrôle interne de la qualité afin de constater     que le cahier des charges rédigé par le fabricant est respecté. A la suite de     ces évaluations, l'organisme de contrôle agréé rédige un rapport qui est     communiqué à ce fabricant.
      Il procède également, dans l'intervalle, à des visites de contrôle inopinées     chez le fabricant. Ces visites donnent lieu à la rédaction d'un rapport qui     est communiqué à ce fabricant.