Tout récoltant qui a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, pour ses vins de la récolte 1994, une appellation d'origine contrôlée est tenu de les présenter à l'examen d'agrément prévu par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.
Lorsque ses vins ont obtenu le certificat d'agrément à la suite de l'examen prévu au premier alinéa, il ne peut les mettre en vente que sous le nom de l'appellation d'origine contrôlée revendiquée ou sous celui d'une appellation d'origine contrôlée plus générale à laquelle le vin a droit, conformément aux usages locaux, loyaux et constants.