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Article (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)

Article (Arrêté du 20 décembre 1994 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux de la Saône et du Rhône)


Article 19
Règles générales
(art. 9.01 du R.G.P.)


Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er ci-dessus qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation de commerce.
Le batelet de sauvetage est obligatoire sur les bateaux de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau. Il doit être placé à la traîne ou suspendu à des bossoirs et pouvoir être mis immédiatement à l'eau.


Article 20
Circulation et stationnement des bateaux de plaisance
(art. 9.03 du R.G.P.)


20.1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les vitesses maximales fixées par l'article 2-3 du présent arrêté.
Les vitesses ci-dessus peuvent être modifiées :
- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie ;
- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.
20.2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 km/h, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres ni évoluer à moins de 30 mètres des autres embarcations ainsi que des bateaux de commerce.
20.3. Il est interdit aux bateaux à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bateau de commerce est en vue en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers complémentaires prévus à l'article 21 du présent arrêté.
20.4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits aux bateaux et engins de plaisance.
20.5. Le stationnement des bateaux de plaisance ne doit pas excéder, dans une même commune, une durée de vingt et un jours consécutifs dans les lieux où celui-ci est autorisé, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes.


Article 21
Sports nautiques
(art. 9.05 du R.G.P.)
21.1. Règles générales


La pratique des sports nautiques, notamment du motonautisme, du ski nautique et des engins de plaisance à moteur visés au 21.2 ci-dessous est interdite en dehors des plans d'eau autorisés à cet effet par des règlements particuliers complémentaires. Ces règlements peuvent autoriser des vitesses supérieures aux limites définies à l'article 20 ci-dessus. Ils sont récapitulés, avec leurs caractéristiques principales, dans l'avis à la batellerie prévu à l'article 23.


21.2. Règles particulières aux engins de plaisance à moteur


Les zones d'évolution des engins de plaisance à moteur tels que : les motos aquatiques, les planches à moteur, les engins à équilibre dynamique permettant une activité de type ski nautique à moteur autonome, les engins de vagues avec un carénage partiel ou total sont soumis à des règlements particuliers qui fixeront les horaires durant lesquels la navigation des engins de plaisance est autorisée (de jour uniquement), les distances de berges minimales à respecter, en particulier pour la préservation de l'environnement, ainsi que toutes dispositions particulières nécessaires à la sécurité des usagers et des tiers.
Lorsqu'un bateau de commerce est en vue, les conducteurs d'engins de plaisance à moteur devront modifier leurs routes de façon à ne pas entraver sa marche et à s'en écarter.
L'implantation des zones autorisées sera délimitée par des panneaux représentant une hélice blanche sur fond carré bleu surmontant un cartouche portant l'inscription « Engins de plaisance à moteur » et comportant une flèche indiquant la direction du secteur auquel s'applique l'autorisation.


21.3. Règles particulières à la pratique du ski nautique
et à l'évolution d'engins nautiques motorisés


La pratique du ski nautique n'est autorisée que par temps clair entre le lever et le coucher du soleil.
Le conducteur du bateau remorqueur doit être accompagné d'une personne âgée de quinze ans au moins, chargée du service de la remorque et de la surveillance du skieur.
Les personnes titulaires du brevet d'Etat de moniteur de ski nautique ne sont pas soumises à cette disposition.
En dehors de la prise de remorque par le skieur, la remorque ne doit pas être traînée à vide.
En dehors des chenaux qui leur sont réservés, il est interdit à tous bateaux remorquant des skieurs nautiques de passer à moins de 30 mètres des baigneurs, bateaux et installations flottantes.


21.4. Plongées subaquatiques


Les plongées subaquatiques sont interdites sur les trajets des services réguliers de bacs et de bateaux à passagers, sauf autorisations accordées par le préfet pour des motifs d'intérêt général.
L'exercice de la plongée subaquatique ne peut être pratiqué qu'entre le lever et le coucher du soleil, sauf autorisation accordée par arrêté préfectoral.
Les exercices de plongée sont signalés par un bateau ou une installation flottante assurant la sécurité des plongeurs et portant la signalisation prescrite par l'article 3.48 du R.G.P.
Les bateaux et installations flottantes autres que ceux assurant la desserte et la sécurité de la plongée doivent s'écarter d'au moins 50 mètres du bateau ou de l'installation flottante portant ce signal.