Article 6
Traversée des passages rétrécis et des souterrains
(art. 6.07 du R.G.P.)
Sur la Saône, les traversées des souterrains de Saint-Albin et de Savoyeux, de la cuvette maçonnée de Soing, du pont de Mâcon par l'ancien chenal, des portes et écluses de garde doivent être effectuées avec la plus grande prudence en respectant la signalisation en place (feux bicolores, dispositif acoustique...).
Article 7
Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite
(art. 6.12 du R.G.P.)
Les secteurs où la route à suivre est prescrite sont indiqués par des panneaux de signalisation disposés sur les berges ou fixés dans le cours d'eau.
Article 8
Convois et formations à couple
(art. 6.21 du R.G.P.)
8.1. Marche en convoi ou à couple
(art. 6.21 [§ 1] du R.G.P.)
8.1.1. La marche en convoi ou à couple peut être pratiquée sur la Saône et le Rhône, à condition de pouvoir atteindre la vitesse minimale prescrite à l'article 3-2 ci-dessus.
8.1.2. La largeur totale des formations à couple ne peut excéder la largeur maximale des bateaux définie à l'article 2 du présent règlement.
8.1.3. La longueur des convois remorqués ne doit pas dépasser :
Saône : de Gray à Auxonne, à la remonte : 350 mètres ; à la descente : 250 mètres ;
Saône : d'Auxonne à Lyon, à la remonte : 400 mètres ; à la descente : 250 mètres ;
Rhône : à la remonte : 600 mètres ; à la descente : 250 mètres.
Elle peut être réduite dans certaines sections par un avis à la batellerie.
Le nombre de bateaux qui peuvent être réunis en convois remorqués sur la Saône, de Corre à Gray, ne doit pas dépasser quatre, remorqueur non compris.
8.1.4. Les convois doivent être formés, compte tenu de la puissance et de l'agencement du ou des remorqueurs ou pousseurs, ainsi que de la charge remorquée ou poussée, de manière à éviter tout danger aux personnes se trouvant à bord et à la navigation. Le conducteur du convoi doit conserver, depuis la timonerie, une vue suffisamment libre dans toutes les directions. Le nombre des unités remorquées et l'intervalle entre ces unités doivent notamment être déterminés en conséquence.
8.1.5. La composition d'un convoi appelé à franchir une écluse doit être telle qu'il puisse être éclusé en une seule fois, sauf dérogation expresse accordée par le chef du service de la navigation.
8.2. Arrêt cap à l'aval
(art. 6.21 [§ 2] du R.G.P.)
Tout convoi poussé ou toute formation à couple dont la longueur dépasse la largeur du chenal figurant à l'article 5 ci-dessus doit pouvoir s'arrêter à l'aval, en temps utile, tout en restant normalement manoeuvrable pendant et après l'arrêt.
Article 9
Interdiction de la navigation et sections désaffectées
(art. 6.22 du R.G.P.)
La navigation en dehors du chenal navigable et, en particulier, dans les tronçons de fleuve ou rivière court-circuités par des dérivations, sauf ceux qui constituent un embranchement, se fait aux risques et périls du navigant.
En outre, toute navigation, sauf celle de bateaux et d'engins de servitude, est interdite en aval et en amont des usines hydroélectriques et des barrages dans les limites matérialisées par des panneaux A 1 ou B 1 définis à l'article 2-4 ci-dessus.
Article 10
Passage des ponts mobiles
(art. 6.26 [§ 7] du R.G.P.)
Les usagers doivent se conformer aux ordres qui leur sont donnés par les agents de la navigation lors du franchissement de l'écluse de Port-Saint-Louis-du-Rhône et de la manoeuvre du pont mobile.
Article 11
Passage aux écluses
(art. 6.28 [§ 10] du R.G.P.)
Sans objet.
Article 12
Ordre de passage aux écluses
(art. 6.29 [§ 4] du R.G.P.)
Sur le Rhône et sur la Saône, lors d'un éclusage commun, une distance de 10 mètres minimum doit être respectée entre un bateau transportant des matières dangereuses, et notamment des hydrocarbures (plein ou vide), et un autre bateau.
Sur toutes les voies visées à l'article 1er du présent règlement, les bateaux de plaisance ne sont éclusés qu'en groupe.
Toutefois, ils peuvent bénéficier d'un éclusage isolé dans les cas suivants :
- si aucun autre bateau de plaisance, y compris ceux ayant un déplacement supérieur à 20 tonnes, susceptible d'être éclusé en même temps ne se présente dans un délai maximum de vingt minutes sur la Saône et de quarante-cinq minutes sur le Rhône ;
- si leurs dimensions ne leur permettent pas d'être éclusés avec un bateau autre qu'un bateau de plaisance ; ils sont alors éclusés dans un délai ne dépassant pas vingt minutes sur la Saône et quarante-cinq minutes sur le Rhône.
Ces délais commencent à courir à partir du moment où le bateau de plaisance isolé arrive à moins de 100 mètres de l'écluse.
En période d'insuffisance d'eau ou compte tenu des nécessités de la navigation commerciale, les délais ci-dessus peuvent être augmentés temporairement par décision du chef du service de la navigation portée à la connaissance des usagers par voie d'avis à la batellerie.
Article 13
Dispositions spéciales pour les bateaux naviguant au radar
(art. 6.33 [§ 1] du R.G.P.)
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6.33 du R.G.P. concernant l'installation de radiotéléphonie permettant les communications de bord à bord, les bateaux et convois doivent en outre disposer d'une installation de radiotéléphonie V.H.F. permettant les communications de bord à terre.
Article 14
Règles de route des bateaux naviguant au radar
(art. 6.35 [§ 1] du R.G.P.)
Les règles de route des bateaux naviguant au radar sont fixées par voie d'avis à la batellerie du chef du service de la navigation.