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Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article (LOI no 2000-643 du 10 juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux et modifiant la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane (1))

Article 3

L'article 9 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée est ainsi modifié :

1o Dans le premier alinéa, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « trente mois » ;

2o Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article 9-1, sans préjudice du classement du bien en application des lois du 31 décembre 1913 et no 79-18 du 3 janvier 1979 précitées ou de sa revendication par l'Etat en application des lois du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques et no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes. » :

3o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article. »