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Article (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article (LOI no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques (1))

Article 63

I. - L'article 871 du code général des impôts est complété par les mots : « , ou par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agréées ».

II. - Le deuxième alinéa de l'article 873 du même code est complété par les mots : « ou la personne habilitée à diriger la vente ».