Article (Décret no 95-403 du 14 avril 1995 relatif aux enseignements dispensés durant l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 5. - L'article R. 116-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 116-4. - Chaque centre de formation d'apprentis est placé sous l'autorité d'un directeur qui doit satisfaire aux conditions fixées à l'article R. 116-27.
« Sauf dans le cas des centres créés en application du sixième alinéa (2o) de l'article L. 115-1, le directeur d'un centre ne peut cumuler ses fonctions avec une activité professionnelle étrangère à la gestion du centre; il est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif de ce centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire et qui sont précisés par la convention de création du centre.
« Le directeur est soumis au pouvoir disciplinaire prévu à l'article L.
116-6.
« Le personnel du centre est recruté sur proposition du directeur; il est placé sous l'autorité de celui-ci. »