Article (Décret no 95-383 du 10 avril 1995 relatif aux transferts de débits de boissons dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche)
Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 39 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, tout débit de boissons à consommer sur place, en cours d'exploitation, peut être transféré, sans limitation de distance, dans la zone d'aménagement concerté dite du Terminal français du tunnel sous la Manche, telle qu'elle est définie par l'arrêté préfectoral du 25 mai 1992 susvisé.
Les transferts sont autorisés, dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 39, sous réserve que le nombre de débits de boissons de quatrième catégorie exploités dans la zone mentionnée au premier alinéa ne soit pas supérieur à vingt.
Les débits de quatrième catégorie attachés aux communes de Calais,
Coquelles, Fréthun et Peuplingues à la date de création de la zone d'aménagement concerté ne sont pas compris dans ce nombre.
Les débits de boissons de quatrième catégorie qui sont transférés en vertu du décret du 23 septembre 1967 susvisé dans les hôtels de tourisme de cette zone classés dans les catégories 2 étoiles comportant plus de cinquante chambres, 3 étoiles, 4 étoiles et 4 étoiles luxe ne sont pas pris en considération pour le calcul de ce nombre.
Les débits de boissons de quatrième catégorie de la zone mentionnée au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un nouveau transfert après dix ans d'exploitation. En cas de liquidation judiciaire, ce nouveau transfert peut intervenir sans délai.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 49 du code ne sont pas applicables dans ladite zone.