Article (Arrêté du 28 mars 1995 relatif au Conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense)
Art. 6. - Les représentants des personnels civils doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire, d'ouvrier ou d'agent non titulaire, au ministère de la défense, soit y être détachés ou mis à disposition.