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Article (Arrêté du 28 mars 1995 relatif au Conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense)

Article (Arrêté du 28 mars 1995 relatif au Conseil supérieur des personnels civils du ministère de la défense)

Art. 6. - Les représentants des personnels civils doivent soit appartenir, en qualité de fonctionnaire, d'ouvrier ou d'agent non titulaire, au ministère de la défense, soit y être détachés ou mis à disposition.