Article (Décret n°95-427 du 19 avril 1995 relatif aux titres miniers)
Art. 35. - Le ministre chargé des mines, lorsqu'il décide de faire mettre à l'enquête un projet d'exploitation d'un gisement minier par l'Etat ou l'attribution d'un gisement houiller aux Charbonnages de France ou aux houillères de bassin, fait parvenir le dossier au préfet concerné.
L'enquête et l'instruction de la demande sont conduites et il y est statué comme en matière d'institution de concession de mines, à l'exception de la mise en concurrence.
CHAPITRE II
De l'ouverture aux recherches de mines
inexploitées par l'Etat