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Article (Décret no 95-404 du 14 avril 1995 modifiant le décret no 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)

Article (Décret no 95-404 du 14 avril 1995 modifiant le décret no 91-1060 du 14 octobre 1991 modifié portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à différents emplois du ministère de l'économie, des finances et du budget, de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes)

Art. 4. - Les tableaux I, II, III et X annexés au décret du 14 octobre 1991 susvisé sont, quant à la définition d'emploi attachée à certaines rubriques, modifiés comme suit:
I. - Tableau I, rubrique 15o:
Les mots: « Agent exerçant des fonctions d'encadrement au magasin de fournitures et au centre de reprographie » sont remplacés par les mots: « Agent exerçant des fonctions d'encadrement au magasin de fournitures ou d'habillement ou au centre de reprographie ».
II. - Tableau II, rubrique 16o:
Les mots: « Assistance technique dans le domaine informatique au profit des chambres régionales des comptes » sont remplacés par les mots: « Assistance technique dans le domaine informatique au profit des chambres régionales et territoriales des comptes ».
III. - Tableau III, rubrique 14o:
Les mots: « Secrétaire général d'une chambre régionale des comptes dans une région comptant moins de 2 millions d'habitants » sont remplacés par les mots: « Secrétaire général d'une chambre régionale ou territoriale des comptes dans une région ou un territoire comptant moins de 2 millions d'habitants ».
IV. - Tableau X, rubrique 2o:
Les mots: « Exercice des fonctions d'agent comptable secondaire » sont remplacés par les mots: « Exercice de fonctions impliquant des responsabilités d'encadrement ou une qualification technique particulièrement importante dans les secteurs administratifs, culturels, industriels,
commerciaux ou comptables ».
Cette rubrique correspond à un emploi technique du niveau de la catégorie A ou B.