Article (Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver)
Art. 7. - Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:
a) Avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l'article 4 du présent arrêté, paragraphe 1, point a;
b) Lorsqu'elles ont été vaccinées, satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l'annexe II du présent arrêté;
c) Avoir été soumises à un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité de l'établissement au cours des quarante-huit heures précédant l'expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique de maladie ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles.